Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
142. L’exploitant d’une aluminerie doit consigner dans un registre les quantités de coke et de brai utilisées dans le procédé, ainsi que leur teneur en soufre.
Au plus tard le 1er juin suivant la fin de chaque année civile, l’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les documents suivants:
1°  un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée, dans lequel les émissions dans l’atmosphère sont rapportées sous forme de dioxyde de soufre; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans les intrants pour les procédés de production d’aluminium et de fabrication et de cuisson d’anodes, incluant les quantités de soufre contenues dans les combustibles;
2°  un rapport indiquant, pour chaque mois de l’année terminée, les quantités de coke et de brai utilisées, provenant de chacun de ses fournisseurs, ainsi que leur teneur respective en soufre.
D. 501-2011, a. 142.